J.O. 219 du 19 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à une décision du 26 août 2004 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952


NOR : PMEA0420046S



Une décision de la commission paritaire nationale instituée par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) en date du 26 août 2004 a arrêté les modifications suivantes du statut du personnel administratif des chambres de métiers relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail inscrite en annexe X de ce statut :

Dans le titre intitulé « Volonté commune des collèges employeurs et salariés », le deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

« Ils conviennent que, dans cette optique, il y a nécessairement lieu d'adapter la réduction du temps de travail aux professeurs titulaires et stagiaires ou relevant des conditions générales d'emploi des agents contractuels en tenant compte de la spécificité de leurs fonctions et de l'intérêt des jeunes et de l'entreprise. »

Il est ajouté un dernier alinéa :

« L'ensemble de ces dispositions s'appliquent dans les chambres de métiers, les chambres régionales de métiers et à l'APCM. »

Il est ajouté une numérotation aux différents titres et paragraphes du texte.


Dispositions communes

I. - L'accord national

II. - Les accords locaux


1° Objet et portée de l'accord local :

Ce paragraphe est ainsi rédigé :

« Un accord spécifique peut régler dans chaque chambre les modalités de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Les dispositions ci-après s'appliquent à défaut d'accord local ; toutefois, l'accord local ne peut pas remettre en cause les dispositions relatives à la commission paritaire locale. »

2° Modalités de discussion.

3° Modalités de négociations et de signature.


III. - La commission paritaire locale


Le dernier alinéa de cette partie est ainsi rédigé :

« La reprise des journées de congés supplémentaires accordées au-delà des règles prévues par le statut, antérieurement au 3 juillet 2001, est effectuée à hauteur de 50 % dans la limite de deux jours par an. »


IV. - Définition des temps de travail


Ce chapitre « Définition du temps de travail effectif » s'intitule désormais « Définition des temps de travail » et est intégré dans les dispositions communes.

1° Définition du temps de travail effectif.

2° Temps de déplacement.

3° Temps de formation.

4° Temps d'astreinte.

5° Temps de travail de nuit.

6° Temps de travail du week-end.


1. L'aménagement et la réduction du temps de travail

des personnels administratifs des chambres de métiers


Cette partie est ainsi rédigée :


« I. - Calcul de la réduction du temps de travail


L'année comprend :

104 jours de repos hebdomadaire (52 x 2).

25 jours ouvrés de congés annuels (5 semaines).

8 jours fériés + 3 à 5 jours fériés susceptibles de tomber un jour ouvré, soit 137 à 142 jours non travaillés sur 365 jours.

Il est convenu que pour les calculs ci-dessous la durée moyenne de huit jours fériés sera prise en compte. Chaque jour férié supplémentaire, au-delà du huitième jour tombant un jour ouvré, doit être compté pour 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif.

Reste donc sur ces bases 228 jours travaillés, soit 45,6 semaines (45 semaines et trois jours), représentant 1 596 heures.


II. - Modalités de la réduction du temps de travail


La réduction du temps de travail générée par le passage d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures est de 182 heures.

1° Règle nationale :

Pour l'ensemble des services, la réduction du temps de travail s'applique par réduction hebdomadaire du nombre d'heures travaillées.

A défaut d'accord local s'applique la règle nationale suivante : la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures. Tout personnel administratif d'un service d'une chambre de métiers ne peut être contraint à une durée de travail inférieure à une demi-journée par jour d'ouverture, la demi-journée étant entendue comme la partie se situant de part et d'autre de la pause méridienne.

2° Règle applicable aux accords locaux :

a) Décompte et utilisation des crédits RTT :

Pour les chambres de métiers ayant opté pour une réduction du temps de travail avec RTT, le passage de 39 à 35 heures fait naître un crédit « RTT » selon le tableau indicatif suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 219 du 19/09/2004 texte numéro 54


Les JRTT pourront être épargnés dans un compte épargne-temps lorsque les règles en seront définies.

b) Décompte de la durée du travail :

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et donnent donc droit à création de JRTT :

- le temps de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation ;

- les autorisations d'absence accordées aux agents exerçant un mandat public électif ;

- les absences motivées par l'exercice d'un mandat syndical ;

- le congé de maternité.

Sont exclus du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

- les absences pour maladie, accident du travail et congé parental ;

- le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

- les congés pour événements familiaux ;

- le congé de paternité ;

- les autorisations d'absence accordées pour donner des soins à un enfant malade ;

- les autres autorisations d'absence pour convenance personnelle.

Ces absences réduisent le crédit de RTT dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 219 du 19/09/2004 texte numéro 54



c) Les modalités de répartition des jours RTT :

La moitié des jours ouvrés constituant le crédit de RTT est prise au choix de l'agent, l'autre moitié accordée au choix de l'employeur.

Le décompte des jours RTT du crédit total s'effectue en heures selon la programmation de la semaine au cours de laquelle ils sont pris.


III. - Organisation du temps de travail


Le travail est organisé en périodes, de référence dénommées cycles. Les heures de travail sont définies à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit égale à 1 596 heures.

Les cycles peuvent varier entre eux et selon les services.

L'amplitude du cycle hebdomadaire est comprise entre 43 heures et 32 heures pour un temps complet.

La durée moyenne de travail effectif ne peut être supérieure à 41 heures sur un ensemble de huit semaines consécutives.

La programmation des cycles de travail hebdomadaire pour une durée de huit semaines est communiquée à l'agent au moins trois semaines avant le début de ce groupe de cycles.

A l'expiration de chaque période de huit semaines, la moyenne cumulée de travail effectif est communiquée à l'agent.

Les règles d'encadrement de la durée du temps de travail effectif sont les suivantes :

- la durée quotidienne maximale est de 10 heures ;

- l'amplitude journalière maximale comptée entre le début et la fin de la journée de travail est de 11 heures ;

- aucune période de travail quotidienne ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que l'agent ne bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes.

Au-delà de la durée maximale fixée à 43 heures au cours d'une même semaine, des dérogations peuvent être accordées en cas de circonstances exceptionnelles pour une période limitée avec l'accord de l'agent et des délégués syndicaux et, à défaut, des représentants du personnel.

Le repos quotidien est de 11 heures minimum.

Le repos hebdomadaire doit être de 38 heures minimum. Il comprend en principe le dimanche, sauf dérogation justifiée par des circonstances particulières avec l'accord de l'agent.


IV. - Calcul des heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires les heures travaillées en dépassement de la durée hebdomadaire fixée.

Les heures supplémentaires ne peuvent être qu'exceptionnelles.

Les heures supplémentaires donnent lieu à équivalence en temps de travail effectif comme indiqué ci-après.

Chaque heure supplémentaire jusqu'à la quatrième équivaut à une heure et quart de travail effectif, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de la quatrième équivaut à une heure et demie de travail effectif.

A défaut de pouvoir être compensées en temps ou en cas de demande expresse de l'agent, elles donnent lieu à une majoration de traitement de 25 % pour les quatre premières heures et de 50 % au-delà.

Quand des heures supplémentaires sont dues, leur règlement est ajouté à la rémunération principale.


V. - Dispositions relatives aux cadres non intégrés

Les cadres dirigeants


Les cadres dirigeants des chambres de métiers ne sont pas soumis à décompte du temps de travail dans les conditions énoncées ci-dessus. Il leur est accordé une réduction de 10 jours à prendre moitié à leur choix, moitié à celui de la chambre.

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande liberté dans leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans leur établissement.

Les secrétaires généraux sont considérés comme cadres dirigeants. En outre, d'autres cadres peuvent être considérés comme cadres dirigeants dont les emplois sont alors énumérés dans l'accord local.


Les cadres autonomes


Les cadres dont la nature des responsabilités ou des fonctions ne permet pas de prédéterminer la durée du temps de travail peuvent, sur leur demande et avec l'accord de la chambre, bénéficier d'une réduction du temps de travail exprimée en jours, à rémunération inchangée.

Leur temps de travail est fixé par des conventions annuelles individuelles fixant à 210 jours le nombre maximum de jours de travail effectif.

Elles sont implicitement renouvelées à défaut de dénonciation dans les trois mois de leur terme.

Ces emplois sont définis et listés par l'accord local.

En l'absence d'accord local, les cadres répondant à la définition ci-dessus peuvent présenter leur demande. »


2. Professeurs des chambres de métiers

I. - Calcul et modalités de la réduction du temps de travail


Le premier alinéa de ce chapitre est ainsi rédigé :

« La durée annuelle légale de travail est de 1 435 heures réparties sur 41 semaines maximum que l'agent soit sous statut ou sous conditions générales d'emploi des agents contractuels. »

Un dernier alinéa est ajouté :

« Lorsque l'année scolaire d'un établissement de formation est inférieure à 41 semaines, le temps d'enseignement est réparti sur ces semaines dans une limite de 24 heures hebdomadaires et au maximum de 861 heures pour l'année scolaire. Le solde éventuel est compensé par un service normalement effectué dans le cadre de l'horaire de la chambre de métiers. Il peut être dérogé à cette disposition par un accord local. »


II. - Définition des temps de travail

III. - Organisation du temps de travail des professeurs


Les quatre premiers alinéas de ce chapitre sont ainsi rédigés :

« Le travail des professeurs est organisé en cycle hebdomadaire.

L'horaire hebdomadaire d'enseignement de 21 heures en moyenne sur 41 semaines peut s'accompagner d'une fluctuation hebdomadaire de 3 heures et varie donc de 18 à 24 heures.

La durée effective totale d'enseignement, heures supplémentaires incluses, ne peut dépasser 26 heures par semaine. Les heures ne peuvent être effectuées au-delà de la 24e qu'avec l'accord de l'agent.

Toute heure d'enseignement au-delà de 861 heures dans l'année scolaire est comptée comme heure supplémentaire. »

Les deux derniers alinéas de ce chapitre sont ainsi rédigés :

« Le temps pédagogique collectif de deux heures hebdomadaires est globalisé sur l'année.

Dans le cas où un professeur n'a pas de cours ou est en sous-charge au regard de l'horaire d'enseignement hebdomadaire programmé, il doit un service pédagogique ou de liaison d'entreprises correspondant. Ce temps peut être affecté à des activités comptabilisées dans le temps pédagogique collectif. »


IV. - Visites d'entreprise

V. - Absences légales

VI. - Promotion de l'alternance


Ce chapitre est ainsi rédigé :

« Les heures et journées de promotion de l'alternance dans le cadre de manifestations initiées par le CFA ou la chambre de métiers et répondant à cet objet ne peuvent être refusées par le professeur dans la limite de deux jours par an. Au-delà du temps disponible, elles sont régies par les dispositions relatives au calcul des heures supplémentaires. »


VII. - Calcul des heures supplémentaires


Ce chapitre est ainsi rédigé :

« Les heures supplémentaires sont dues soit en cas de dépassement de la durée d'enseignement fixée pour l'année à 861 heures, soit en cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée à 1 435 heures.

Les heures supplémentaires générées au titre du temps pédagogique collectif s'imputent sur le temps d'enseignement non effectué.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration selon les règles suivantes :

- les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % de la rémunération ;

- les heures supplémentaires éventuellement dues sont payées en fin d'année d'enseignement, sur la base du coût horaire d'enseignement ou de travail pédagogique collectif selon les cas. »


VIII. - Fonctionnement transitoire


Ce chapitre est supprimé.